La presse sur internet Les droits d’auteur des journalistes
Le multimédia n’est pas seulement une mode ; il induit une nouvelle manière de vivre qui aura des incidences dans tous les domaines de l’activité humaine. La matière grise est la matière première du multimédia. Les réseaux ouvrent des perspectives considérables pour l’exploitation des oeuvres, la diffusion de la culture et le partage des savoirs. Et, dans cette société de l’information qui se dessine, la presse française est une composante fondamentale de ce développement.
Chaque nouvelle technologie est l’occasion de débattre du droit d’auteur. Cependant, de récentes initiatives laissent penser que les objectifs légitimes visant à assurer une forte présence française sur les réseaux sont un prétexte à une totale remise en cause des droits d’auteur des journalistes. Ils sont présentés comme un obstacle à la circulation des oeuvres sur les réseaux et donc un frein au développement du multimédia.
Mais les auteurs, et parmi eux les journalistes, n’acceptent pas que ces bouleversements technologiques soient utilisés pour nier leurs droits fondamentaux que sont les droits d’auteur. Les nouvelles technologies de l’information ne sont qu’un support. L’enjeu réel est la qualité et la quantité de ce qui y est véhiculé. Or cet objectif ne pourra être réalisé sans respect de ceux qui créent les contenus et des droits d’auteur. Cette richesse intellectuelle et économique promise par les nouvelles technologies de l’information doit être partagée pour être pérenne.
Les journalistes engagent en permanence leurs responsabilités. Ils ont un devoir envers le public et les principes professionnels. Le métier de journaliste est fondé sur la liberté intellectuelle. Leurs créations, articles ou images fixes, en sont le reflet et fondent leur qualité d’auteurs.
Les journalistes entendent réaffirmer leurs droits et démontrer que leurs revendications sont légitimes juridiquement et économiquement. On a longtemps parlé de vide juridique pour qualifier le cybermonde. Aujourd’hui, il a été démontré que les règles du droit s’appliquent aux mondes virtuels. Certaines règles doivent être précisées, au plan national ou international, pour encadrer plus harmonieusement les activités des différents intervenants sur les réseaux.
C’est pourquoi les journalistes souhaitent participer au débat et expliquer leur conception de la notion et du régime de l’oeuvre collective. Ils réitèrent leur volonté de parvenir avec les éditeurs à des accords respectueux des droits de chacun et de la législation relative aux droits d’auteur.
Les journalistes posent deux principes : • Ils sont favorables à la diffusion de leurs oeuvres sur les réseaux. • Cette diffusion doit s’effectuer dans la concertation et en respect de leurs droits.
1/ La propriété intellectuelle est une valeur fondamentale
Les déclarations du Premier ministre, M. Lionel Jospin, rappellent l’attachement de notre pays aux valeurs protégeant la propriété intellectuel-le : « Une présence active doit s’accompagner évidemment d’une grande vigilance pour éviter que la culture soit traitée sur Internet comme une marchandise parmi d’autres. » Les priorités du gouvernement ont été définies dans ce sens puisque « la préservation du droit de la propriété intellectuelle — sans lequel il n’y a pas de création —, les garanties des consommateurs, la protection des mineurs, la répression de ce que l’on appelle aujourd’hui la "cybercriminalité ", la lutte contre la propagande raciste ou révisionniste, le respect de la vie privée sont autant d’impératifs » (1).
Ces principes sont réaffirmés dans le programme d’action gouvernemental en des termes non équivoques : « L’organisation de la protection du droit d’auteur n’est pas seulement un axe traditionnellement important de la politique culturelle et du droit de la propriété intellectuelle. C’est aussi une condition décisive pour faciliter la création et l’expression multimédia, et le développement des industries et services correspondants » (2).
La protection des droits d’auteur dans l’environnement numérique est également une préoccupation des instances internationales. Le récent traité (3) de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et la proposition de directive de la Commission européenne (4) en témoignent.
Le respect des droits des auteurs est non seulement conciliable, mais indispensable à la présence française sur les réseaux. L’allégation réductrice visant à rendre les auteurs responsables du retard de la presse française sur Internet doit être combattue. Les lenteurs structurelles en matière d’équipement et d’investissement des éditeurs et des potentiels utilisateurs sont une cause sans conteste plus réelle du retard déploré (5). De plus, ces derniers mois ont vu l’apparition de nombreux sites de presse sur Internet. Le retard de la presse française serait donc plus d’essence qualitative (diversité des services proposés) que quantitatif. Riches de leur expérience relative à la réutilisation de leurs travaux dans le monde analogique, les journalistes avaient, dès 1994, demandé aux éditeurs de se préoccuper de la question des droits d’auteur dans le cadre d’une diffusion de leurs contributions sur Internet. L’attitude des éditeurs est alors apparue quelque peu attentiste ; pour exemple, la direction d’Havas est entrée en contact avec les syndicats de journalistes moins d’une semaine avant la date d’ouverture du site infos on line.
Par ailleurs, en juin 1998, le Syndicat de la presse magazine et d’Information (SPMI) a publié un Livre blanc intitulé « La presse française sera-t-elle sur Internet ? Pour une défense de l’oeuvre collective ». Ce document déplore l’absence de clarté des règles juridiques régissant l’exploitation des oeuvres multimédias et affirme, sans surprise, l’existence d’une cession de droits des journalistes à leur entreprise de presse, ne laissant la voie de la négociation ouverte qu’en matière d’exploitation des oeuvres par un tiers.
Les journalistes n’acceptent pas cette analyse et rappellent que ni leur statut de salarié ni la qualification d’oeuvre collective ne permettent aux édi teurs de nier ainsi leurs droits.
2/ Le statut du journaliste salarié et les droits d’auteur
L’article L 761-2 du Code du travail (6) et la loi dite Cressard (7) attribuent le statut de salarié à tout journaliste travaillant régulièrement dans le domai ne de la presse ou de l’audiovisuel. La relation liant les journalistes pro fessionnels permanents ou pigistes à leur(s) éditeur(s) de presse est donc présumée s’inscrire dans un contrat de travail. Cet acquis rie porte pas attein te à la qualité d’auteur.
• L’auteur salarié demeure titulaire de l’ensemble de ses droits d’auteur dès lors que les conditions de leur cession n’ont pas fait l’objet d’une conven tion expresse. En effet, l’article L 111-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) affirme que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvra ge ou de service (contrat de travail) par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’em porte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’alinéa pre mier (les droits d’auteur) » (8).
La Convention collective nationale de travail des journalistes reprend (9) : « Les droits de propriété littéraire et artistique du journaliste sur son oeuvre, et notamment ceux de reproduction et de représentation, sont définis par les dispositions de la loi du 11 mars 1957, modifiées par la loi du 3 juillet 1985 » (10).
D’autre part, l’article L 761-9 du Code du travail, repris dans l’article 7 de la convention collective, dispose : « Le droit de faire paraître dans plus d’un journal ou périodique, des articles ou autres oeuvres littéraires ou artis tiques dont les personnes mentionnées à l’article L 761-2 (les journalistes professionnels) sont les auteurs sera obligatoirement subordonné à une convention expresse qui devra indiquer les conditions dans lesquelles sera autorisée la reproduction ». Comme le précise une récente chronique juridique, cet article est intégré dans la section « rémunérations et congés » du Code du travail. Il a donc « assurément pour vocation de traiter des aspects financiers de l’échange et (…) doit s’entendre de la précision des aspects matériels et surtout financiers d’une telle reproduction » (11).
• Le caractère non équivoque des textes interdit donc de considérer que l’éditeur peut ré exploiter librement les oeuvres des journalistes. Tout au plus est-il admis une cession pour la première publication qui trouverait son fondement dans l’interprétation a contrario de l’article L 121-8 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle : « Pour toutes les oeuvres publiées ainsi dans un journal ou recueil périodique, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de les faire reproduire et de les exploiter, sous quelque forme que ce soit, pourvu que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce journal ou à ce recueil périodique » (12).
Ce principe d’absence de cession automatique des droits des journalistes du fait de leur contrat de travail est appliqué de façon constante par les juges (13), et a notamment été réaffirmé récemment et de façon claire par un arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 1997 (14) : « La cour d’appel (Versailles, 20/04/95) a exactement retenu que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit de propriété intellectuelle de l’auteur, et qu’à défaut de convention expresse, conclue dans les conditions de la loi, l’auteur des photographies n’avait pas trans mis à son employeur, du seul fait de la première publication rémunérée à titre de pige, le droit de reproduction de ses oeuvres pour de nouvelles publi cations ou une cession à des tiers. »
L’argumentaire du Livre blanc des éditeurs du SPMI ne s’étend guère sur ces dispositions fondamentales, sauf pour en déduire que les entreprises de presse bénéficient d’un monopole d’exploitation sur les contributions des journalistes (15). Or le régime découlant de la conjonction des articles L 121-8 du Code de la propriété intellectuelle et L 761-9 du Code du travail établit que les journalistes sont seuls titulaires du droit de ré exploiter leurs oeuvres. La seule réserve à ce droit exclusif étant la nécessité d’un accord de l’éditeur dès lors que cette exploitation risquerait de le concurrencer. L’insertion de l’article L761-9 du code du travail dans l’article 7 de la convention collective intitulé « Collaborations multiples » renforce cette analyse (16).
De fait, ces règles du dispositif législatif sont essentielles pour com prendre, sans le dénaturer, l’esprit du régime relatif aux droits des jour nalistes, permanents ou pigistes, sur leurs oeuvres. La notion d’oeuvre col lective, particulièrement sollicitée ces derniers temps, ne remet pas en cause ces dispositions.
3/ Oeuvre collective et droits des journalistes
Affirmer que tout titre de presse est une oeuvre collective est quelque peu réducteur. La qualification des oeuvres, à l’exception de l’oeuvre audiovisuelle, n’est pas de genre et ne se préjuge pas. Seule la décision d’un juge fondée sur un examen du cas d’espèce établit cette qualification au regard de la définition légale qui en est donnée. (17)
• La qualification d’oeuvre collective n’est pas systématique. La participation de plusieurs auteurs à une oeuvre n’est pas synonyme d’oeuvre collective. Même si de nombreux journaux ont été reconnus comme étant des oeuvres collectives, les juges ont déjà pu en décider autrement et qualifier un quotidien d’oeuvre de collaboration (18). Les jour nalistes sont alors auteurs de leurs propres contributions et ils détiennent également un droit de propriété sur l’ensemble de l’oeuvre, droit exercé en indivision (19).
Au contraire, lorsque la publication peut être qualifiée d’oeuvre collecti ve, l’article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « L’oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est inves tie des droits de l’auteur. » Ainsi, l’entreprise de presse est titulaire ab initio (20) des droits d’auteur sur l’oeuvre que constitue sa publication. Elle détient donc les attributs du droit moral (21) et aucune cession n’est alors néces saire en ce qui concerne ces droits, dans leur composante pécuniaire (22). Mais le champ d’application de ce régime est injustement élargi par les éditeurs.
L’oeuvre collective est composée d’éléments tels que la mise en page, la composition des rubriques, le choix et la disposition des articles, et non les articles ou images fixes eux-mêmes. Le parti pris éditorial est la substan ce de l’oeuvre collective. Ainsi, la titularité des droits de l’entreprise de pres se sur l’oeuvre collective que peut représenter le journal pris dans sa glo balité lui permet d’être recevable à agir en justice au titre du droit d’auteur dès lors qu’il est fait appel à une partie ou à l’intégralité de l’oeuvre col lective (23). Mais l’oeuvre collective ne permet pas aux éditeurs de s’attribuer les droits des oeuvres qui y sont reproduites.
• Les droits détenus sur l’oeuvre collective ne peuvent être exercés qu’en respect des droits d’auteur des journalistes sur leurs contributions. En premier lieu, les auteurs des contributions conservent leur droit moral. Certains aménagements ont cependant été consentis. Le droit au nom ainsi que le droit de retrait et de repentir s’exercent pleinement et selon les dispositions de droit commun (24). En ce qui concerne le droit au respect de l’oeuvre, les juges admettent qu’il soit modulé dans certaines limites et « si cela est justifié par la nécessaire harmonisation de l’oeuvre dans sa totalité » (25). Enfin, le droit de divulgation, qui accorde au seul auteur le droit de décider du moment et des conditions dans lesquels son oeuvre sera révé lée au public, permet au journaliste de refuser que sa contribution soit publiée dès lors qu’il ne la juge pas digne de lui. Cependant si l’exercice de ce droit n’est pas discutable au regard du régime de l’oeuvre collective, un tel refus doit être envisagé avec prudence dès lors que le journaliste est lié par un contrat de travail prévoyant une rémunération permanente et mensualisée.
En second lieu, le journaliste détient, sur sa contribution, des droits patrimoniaux. L’existence d’un contrat de travail ne remet pas en cause ces droits de l’auteur. De même, la qualification d’oeuvre collective du journal ne contredit pas le fait que les journalistes bénéficient des dispositions du Code de la propriété intellectuelle pour la protection de leurs oeuvres res pectives. L’immense majorité de la jurisprudence va dans ce sens (26). Les droits reconnus aux éditeurs du fait de cette qualification d’oeuvre collec tive et ceux, indiscutables, des journalistes sur leurs contributions coexis tent et nécessitent une gestion harmonieuse.
Ainsi, l’exploitation d’une contribution nécessite l’autorisation préalable du journaliste et de lui seul, dès lors qu’elle n’est pas concurrentielle au jour nal de première parution. Si l’exploitation envisagée entraîne la reproduc tion et/ou la représentation de la totalité ou d’une partie de l’oeuvre collective (reproduction du journal dans son entier, par rubrique), les autorisations préalables de l’éditeur et des auteurs des contributions concernées seront alors nécessaires. Les droits de l’éditeur s’exercent alors concomitamment et sans préjudice des droits des contributeurs.
Cette solution reconnue par la jurisprudence dominante et conforme à l’esprit et à la lettre des textes permet donc de protéger l’éditeur ayant pris la responsabilité financière de la première publication tout en préservant les droits de ceux qui nourrissent, par leurs créations, le titre de presse (27).
Il est légitime que les éditeurs veuillent se constituer et faire fructifier leur fonds éditorial, mais à la condition de respecter les textes relatifs à la pro priété intellectuelle.
4/ Les droits des journalistes et Internet
• La diffusion sur Internet est un acte de communication au public et, dès lors qu’une oeuvre originale est concernée, l’exploitation nécessite l’au torisation et la rémunération de l’auteur (28). La protection des droits d’auteur sur les réseaux a fait l’objet d’une reconnaissance internationale grâce au traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) du 20 décembre 1996. La Commission européenne oeuvre également en ce sens et a adopté le 10 décembre 1997 une proposition de directive sur ce sujet.
Le statut du journaliste (pigiste ou permanent) et la qualification d’oeuvre collective du titre de presse n’entraîne aucune dérogation. Les éditeurs ayant pu croire le contraire ont été sanctionnés par les juges, comme en témoi gnent les contentieux concernant « Le Figaro » et « Les Dernières Nouvelles d’Alsace » (29).
Dans le premier dossier, le juge des référés a renvoyé les parties à une solution contractuelle. Le second cas a été tranché et l’argumentaire de la décision du juge est sans ambiguïté : « Le journal est une oeuvre collective dans laquelle se fondent les contributions individuelles des divers journa listes ; cependant, le journaliste limite la cession de son droit d’auteur à une première publication, ces dispositions (art. L 761-9 Code du travail, L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, 7 de la Convention collective des jour nalistes) s’appliquent à la reproduction des articles sur Internet, en consé quence, au regard des dispositions combinées des articles L 761-9 Code du travail et 7 de la Convention collective des journalistes, la reproduction sur le réseau Internet, des articles déjà publiés dans les « DNA » est soumise à autorisation des auteurs, c’est-à-dire des journalistes. »
La même solution a été appliquée aux Pays-Bas (30), où la notion d’oeuvre collective existe, et en Belgique (3l). En Allemagne, la plainte contre le journal « Der Spiegel » a été rejetée du fait d’une clause de cession expresse (32).
Ces solutions déplaisent aux éditeurs et le rapport du Conseil d’Etat rendu public le 8 septembre a été très attentif à leurs doléances. Prônant la concertation, le rapport évoque néanmoins une modification de la loi afin de conférer une présomption de cession automatique des droits à l’em ployeur, lorsque l’auteur est salarié. Les auteurs, et parmi eux les journa listes, sont extrêmement réservés sur cette proposition et nombre d’argu ments s’opposeraient à une telle décision. Malgré les prétentions des éditeurs dont ce rapport se fait l’écho, les textes de lois demeurent ceux précédemment énoncés et il convient d’en tenir compte.
Dès lors, si l’éditeur ou un tiers souhaite diffuser sur le réseau les oeuvres des journalistes, pigistes ou permanents, il doit obtenir leur consentement préalable par un écrit détaillant tous les éléments de l’exploitation : droits cédés, lieu, durée, destination (33), ainsi que les oeuvres en cause. Cette obligation vaut quelles que soient les modalités de diffusion des oeuvres : site gratuit ou d’accès payant, diffusion simultanée ou archives, mise en page à la manière du journal d’origine ou base de données permettant à l’inter naute de faire une recherche sur des critères déterminés.
• La rémunération des journalistes lors d’une nouvelle exploitation de leurs articles. Titulaires des droits sur leurs contributions, les auteurs journalistes consentiront à la réutilisation de leurs oeuvres en contrepartie d’une rému nération et à la condition que cette exploitation ne porte pas atteinte à leurs droits moraux.
La rémunération perçue par les journalistes dépend de la nature et de la destination de l’exploitation qui est faite de leurs oeuvres.
La loi du 27 janvier 1993 a inséré dans le Code de la sécurité sociale des dispositions particulières aux journalistes professionnels reporters pho tographes. Si les revenus tirés de la réutilisation des oeuvres photographiques en dehors de la presse sont assujettis au régime des droits d’auteur (34), les revenus tirés d’une réutilisation dans la presse relèvent, à l’heure actuel-le, du régime social et fiscal des salaires.
Aucune disposition de cet ordre n’a été édictée à propos des journalistes auteurs d’oeuvres écrites. On distingue de même la réutilisation des articles dans la presse de celle hors presse. Dans le premier cas, les journalistes reçoi vent un complément de salaire. Dans le second cas, l’exploitation des oeuvres hors presse, les journalistes perçoivent des droits d’auteur, sur les bases d’un contrat d’édition. Cette pratique est cohérente avec les diverses dispositions du Code de la propriété intellectuelle, du Code du travail et du Code de la sécurité sociale.
Au-delà des aspects fiscaux et sociaux de la rémunération, la durée des droits patrimoniaux de l’auteur sur son oeuvre est de soixante-dix ans après la mort de l’auteur. L’autorisation préalable et la rémunération de l’au teur sont donc impératives durant cette période. Les pratiques de certains éditeurs de presse consistant à ne plus interroger ni rémunérer le journa liste dès lors que son contrat de travail a été rompu (démission, retraite, licen ciement, décès…) est illicite. Les éditeurs prétendent que ces obligations risquent d’entraver leurs actions et que de nombreux événements peuvent faire perdre la trace d’un auteur. Il existe cependant une solution permettant une gestion des droits à long terme et déjà mise en oeuvre dans les autres domaines de la création : l’existence d’un organisme, tel une société d’au teurs, indépendant des changements de situation professionnelle et rassemblant les journalistes afin de permettre à chacun de s’acquitter de ses obligations.
Les fameuses autoroutes de l’information n’existeront que par le contenu qu’elles véhiculeront. Cette opinion est partagée par M. Jean-Marie Messier, P-DG de Vivendi, qui a déclaré lors de la dernière Université de la communication d’Hourtin que « le problème n’est plus l’autoroute, mais ce qui roule dessus ». La presse française a pris conscience des enjeux et nombre de titres de presse disposent déjà de leurs sites Internet, dont les contenus et services proposés sont très divers. Malheureusement, de nom breux éditeurs ont négligé la concertation avec les journalistes ou affi chent ouvertement une volonté d’obtenir des cessions de droits abusives, niant les droits de ceux dont ils diffusent les images et les textes sur les réseaux. Certains des contrats « proposés » aux journalistes ne listent ni les articles concernés, ni les exploitations envisagées, ni même les modalités concrètes (date, montant, périodicité) de la rémunération promise. Or les règles de la propriété intellectuelle prévoient, par principe, une rému nération proportionnelle (35) aux recettes provenant de l’exploitation.
Cependant, la loi admet une rémunération forfaitaire dans certains cas. Ces exceptions sont limitatives et doivent être interprétées restrictivement. Les dispositions de l’article L 132-6 du Code de la propriété intellectuelle ne s’appliquent pas au cas d’espèce, car ils ne concernent que la premiè re publication ou édition. Dès lors, seules les dispositions de l’article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle pourraient permettre aux éditeurs de rémunérer les auteurs forfaitairement. Les cas d’exonération prévus dans cet article ne sont pas opérants du fait des moyens techniques actuels : base de calcul indéterminable, absence de moyens de contrôle ou frais exces sifs. Ainsi, le seul cas permettant une rémunération forfaitaire de l’auteur est celui dans lequel « la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre » (36). La rému nération ne pourra donc pas être forfaitaire si la contribution du journalis te est exploitée individuellement (bases de données d’oeuvres accessibles en ligne) ou mise particulièrement en valeur (illustration du jour, dossiers spéciaux…). La décision du juge étant souveraine en la matière et fondée au vu des éléments concrets de l’exploitation, les cas de rémunération forfaitaire doivent être envisagés prudemment. La sanction du non-respect de ces principes est la nullité du contrat de cession ou la révision judiciai re des conditions de prix (37).
Par ailleurs, rappelons que tout éditeur obtenant une cession du droit d’ex ploiter l’oeuvre sous une forme non prévisible ou non prévue à la date du contrat (c’est le cas de la mention « sur tous supports futurs ») doit prévoir une participation corrélative aux profits de l’exploitation (38).
• Les accords ne pourront être trouvés avec les éditeurs que si ces accords sont respectueux des règles de la propriété littéraire et artis tique. Dans le système du droit d’auteur, la rémunération ne doit pas reposer sur des conditions relatives à l’ancienneté ou au statut de pigiste. Si la ges tion de ces droits est effectuée au sein de l’entreprise de presse, il faut veiller à distinguer les mécanismes ou usages du droit du travail de ceux de la pro priété littéraire et artistique. Rappelons que la rémunération ne doit pas concerner les seuls auteurs présents dans l’entreprise, mais tous ceux dont les oeuvres sont mises en ligne. Ainsi, la mise sur le réseau d’archives lointaines nécessitera la recherche des ayants droit même si leur contrat de travail a pris fin depuis des années. De même, si les oeuvres continuent à être diffusées après le départ d’un salarié, des dispositions devront être prises pour la continuation du versement de sa rémunération.
L’ensemble de ces solutions doit bien évidemment être appliqué aux auteurs non journalistes professionnels. La rémunération des auteurs n’est pas subordonnée à la réalisation de bénéfices. Les éditeurs investissent des millions de francs pour s’offrir les services de prestataires techniques (développement informatique, hébergement, matériel, etc.) et refusent de payer les contenus qu’ils veulent diffuser. Rappelons qu’un fonds d’aide mul timédia pour la presse a été créé, doté de 15 millions de francs, pour favo riser l’expérimentation de nouveaux produits et services, la valorisation du fonds éditorial et l’utilisation du réseau par les journalistes. De plus, le fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée, mis en place en 1998, pourra bénéficier à des produits multimédias (39).
Les annonces des éditeurs de presse, lors du colloque du SPMI du 2 juin 1998, laissent présager une rentabilité des sites à court terme.
Les journalistes doivent donc être vigilants sur les clauses de cession de droits qui leur sont proposées par les éditeurs. Les perspectives économiques de la presse sur Internet incitent à rejeter les clauses de cession forfaitai re et définitive. Les syndicats de journalistes et la Scam ont élaboré des contrats types préservant les droits des auteurs. Ces contrats sont à la disposition des journalistes, qui ne doivent pas hésiter à demander conseil auprès de leurs syndicats professionnels ou de la Scam.
Depuis longtemps, les sociétés d’auteurs ont été créées pour permettre à ceux-ci de percevoir leurs droits et pour simplifier les démarches et la ges tion des exploitants des œuvres. Les nouvelles technologies renforcent ce besoin. La gestion des droits par une société d’auteurs est une solution évi dente et permettrait :
le respect des dispositions du Code de la propriété intellectuelle ;
un réel contrôle des auteurs sur leur rémunération et l’exploitation de leurs oeuvres ;
l’absence de confusion entre les relations salariales et la gestion des droits d’auteur ;
aux éditeurs de s’assurer une réelle sécurité juridique.
Les journalistes belges ont déjà mis en oeuvre cette solution. En France, le gouvernement souhaite une simplification de la gestion des droits : « Le développement des oeuvres multimédias, dans le respect du droit d’auteur, appelle une simplification notable des procédures d’autorisation pour l’uti lisation des oeuvres. Les Pouvoirs publics interviendront en 1998 pour soutenir l’organisation des professionnels et demander aux établissements publics concernés une gestion plus efficace des droits. » (40)
Une telle gestion sera possible dès lors que la rémunération sera quali fiée, socialement et fiscalement, en droits d’auteur. La distinction entre une rémunération en salaire ou en droits d’auteur doit s’opérer avec les mêmes critères pour Internet que pour le support papier (41) Les journalistes ont donc des droits et veulent les faire respecter. Ces droits sur leurs oeuvres sont tant d’ordre moral que pécuniaire. L’existence d’un contrat de travail et la qualification de la publication en oeuvre collective n’ap porte aucune dérogation à ce principe. La diffusion des oeuvres des journalistes sur Internet doit se faire en concertation entre les différents partenaires.
Les journalistes souhaitent par ticiper au développement de la présence de la presse française sur le réseau mondial, mais ne peuvent accepter que leurs droits soient bafoués par les éditeurs. Les syndicats de journalistes ont élaboré des propositions de conventions respectueuses de la législation et désirent, sur cette base, en négocier les modalités avec les éditeurs. Ils espèrent que leur volonté de trouver des accords équilibrés est partagée et réaffirment leur souhait de participer pleinement à la nouvelle ère de la communication.
1 Discours de M. Lionel Jospin, Université de la communication d’Hourtin, lundi 25 août 1997, document numérisé accessible sur le site du Premier ministre (www.premier-ministre.gouv.fr), p. 10 et suivantes.
2 Programme d’action gouvernemental « Préparer l’entrée de la France dans la société de l’information », document numérisé accessible sur le site du Premier ministre (www.premier-ministre.gouv.fr), p. 16.
3 Traité du 20 décembre 1996, Légipresse 97 IV, p. 8.
4 Proposition de directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information, adoptée par la Commission le 10 décembre 1997.
5 Voir notamment l’analyse de M. Jean-Charles Bourdier, rapport au ministre des Télécommunications, mars 1997, document numérisé accessible sur le site de la Documentation française www.admifrance.gouv.fr, p. 30 et suivantes.
6 Article L 761-2 du Code du travail : « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occu pation principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse, ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le princi pal de ses ressources. »
7 Loi du 4 juillet 1974, dite loi Cressard : « Toute convention par laquelle une entreprise de pres se s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »
8 Article L 111-1 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) : « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incor porelle exclusif et opposable à tous. »
9 Article 9 de la convention collective.
10 Ces lois et d’autres ont été rassemblées dans le Code de la propriété intellectuelle en 1992.
11 Les journalistes et l’Internet, Frédérique Olivier et Eric Barbry, Légicom n°14, p. 49.
12 Le terme « ainsi » ne se réfère pas à l’alinéa premier de l’article L 121-8 du CPI, mais provient de l’ordonnancement des articles de la loi du 11 mars 1957 avant la codification du 1er juillet 1992. Cette rédaction renvoyait alors à la disposition de l’actuel article L 132-6 alinéa 3.
13 Voir notamment : Cour de Cassation Civ.1re,16/12/92 « RIDA » Revue internationale du droit d’auteur, avril 93, n°156, p. 193, cour d’appel de Paris 27/05/92 « RIDA » n°154, p. 157, cour d’appel de Paris 10/05/89 Légipresse 89, III, p. 69, cour d’appel de Paris 6/03/81 Dalloz IR, p. 46, Cour de cassation chambre criminelle 30/01/78 Gazette du Palais 78, II, p. 466. Voir aussi Cour de cassation Civ.1re 27/05/86 « RIDA » n°132, p. 63 n’admettant la cession que du fait d’une clause spécifique insérée dans le contrat de travail. Les rares cas de jurisprudence contraire ne peuvent être retenus comme significatifs : cour d’appel de Paris 11/05/95 Légipresse 95, III, p.161, et Cour de cassation Civ. 1re 20/12/82 « RIDA » n°116, avril 83, p. 183 : cassation du jugement de première instance et de l’appel confirmatif, carsi, en vertu de l’article 36 alinéa 3 de la loi du 11 mars 1957, la rému nération du photographe dont les oeuvres sont destinées à être publiées dans un journal ou recueil périodique par l’entreprise d’information qui l’emploie peut être fixée forfaitai rement et consister en un salaire au lieu d’une participation proportionnelle aux recettes recueillies par cette entreprise, il n’en résulte pas que le droit que celle-ci acquiert de reproduire et d’exploiter les photographies soit limité à une première publication ni qu’il prenne fin avec les relations contractuelles ; que le texte dispose seulement que, dans un tel cas, l’auteur conserve le droit de faire reproduire et d’exploiter lui aussi ses oeuvres, sauf stipulation contraire et pourvu que l’exercice de ce droit ne soit pas de nature à faire concurrence au journal ou au recueil périodique ».
14 Cour de Cassation Civ 1re 21/10/97 Légipresse 98 III, p. 2.
15 « La presse française sera-t-elle sur Internet ? Pour une défense de l’oeuvre collective », publication du SPMI, juin 1998, p. 18.
16 Voir la chronique d’Agnès Tricoire et Elisabeth Grave, Légipresse 91, II, p. 39, qui déve loppe la même solution.
17 Article L 113-2 alinéa 3 du CPI : « Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élabora tion se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’at tribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »
18 Cour d’appel de Versailles 17 décembre 1993, « RIDA » n° 162, P.448 qualifiant le quoti dien « La Pravda » d’oeuvre de collaboration.
19 Article L 113-3 du CPI.
20 Dès l’origine.
21 Voir cour d’appel de Paris 18/04/91 Légipresse 1992 0°89, III, p.23 ; « RIDA » juillet 92 n°153, p. 23 pour une reconnaissance du droit moral d’une personne morale, mais comparer cour d’appel de Paris 14/03/94 Dalloz 94 IR, p. 116.
22 Les droits patrimoniaux de l’auteur lui accordent le droit d’autoriser ou interdire l’ex ploitation d’une oeuvre et d’en percevoir rémunération.
23 « Le Monde » c. Microfor cour d’appel de Paris 02/06/81 recueil de jurisprudence Légipresse 92, p. 92 : recevabilité de l’éditeur, car« la société Le Monde ne se prévaut pas des droits indi viduels conservés par leurs auteurs sur tel ou tel article qu’elle a publiés » mais de ses propres droits d’auteur sur ses journaux « Le Monde » et « Le Monde diplomatique » au motif que Microfor a, dans son index, exploité l’ensemble des articles composant ces journaux et sous la référence expresse de ces derniers. » Confirmé par Cour de cassation Civ.1re 9/11/83 « RIDA » n°119, p. 200. Voir aussi cour d’appel de Paris 3/07/96 Légipresse n°144, III, p.116.
24 Cour de cassation Civ 1re 15/04/86 « RIDA » n°130, p. 143. « L’auteur d’une contribution à une oeuvre collective jouit du droit moral de l’article L 121-1 du Code de propriété intel lectuelle. II est donc fondé, notamment pour rétablir la vérité, à faire publiquement état de son rôle de créateur, la personne sous le nom de laquelle l’oeuvre collective est divulguée étant seulement investie des droits de l’auteur en sa qualité de propriétaire. »
25 Cour de cassation Civ.1re 8/10/80 « RIDA » n° 108, p. 156, cour d’appel de Paris 6/11/86 « RIDA » n°136, p. 149.
26 TGI Strasbourg (réf.) 03/02/98 Légipresse 98 III, p. 22, Cour de cassation Civ 1re 21/10/97 Légipresse 98 III, p. 2, cour d’appel de Paris 27/05/92 « RIDA » octobre 92 n°154, p.157, cour d’appel de Paris 18/04/91 Légipresse 1992 n°89, III, p.23 ; « RIDA » juillet 92 n°153, p- 23, cour d’appel de Paris 29/05/90 jurisdata n° 022971, cour d’appel de Paris 12/12/89 Légipresse janvier 91 n°78, I , p. 4. : « le caractère d’oeuvre collective de l’ensemble, dont l’édi teur est auteur à titre originaire, ne contredit pas le fait que dans les rapports entre les dites oeuvres et chacun des participants à cette oeuvre ceux-ci bénéficient des dispositions de la loi du 11 mars 1957 pour la protection de leurs contributions respectives. » Cour d’appel de Paris 2/06/81 « RIDA » n° 111, p. 182 : « Les droits d’auteur que la société Le Monde détient sur ses oeuvres collectives sont indépendants des droits individuels conservés par les jour nalistes sur leurs articles. »
27 A comparer avec l’esprit animant le législateur de 1985 en matière de droits voisins du producteur de vidéogramme, et, plus récemment, la construction juridique élaborée par la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (voir l’article L 341-1 CPI qui institue une protection de triple degré : l’utilisation d’une base de données met en jeu, si les conditions sont remplies, le droit sui generis du producteur de la base, le droit d’auteur du créateur de la base et les droits des auteurs des « données » Si celles-ci sont des oeuvres protégées).
28 TGI Paris (référé)14/08/96 Légipresse 96 III p. 122, TGI Paris (référé) 10/o6/97 Expertises n°207 p. 283, TGI Paris (référé) 5/05/97 « RIDA » n° 174 p. 265. Tribunal de commerce (référé) 03/03/97 Légipresse 97 III p. 85.
29 TGI Strasbourg (référé) Légipresse 98 III, p. 22.
30 Tribunal d’instance d’Amsterdam 24/09/97, décision disponible en anglais et en néer landais auprès de l’Observatoire européen de l’audiovisuel : condamnation de l’éditeur du journal « De Volkskrant » pour violation des droits d’auteur (droit patrimonial et droit moral) de trois journalistes en raison de la reproduction sur cédérom et de la diffusion sur Internet des oeuvres sans autorisation des auteurs.
31 Ordonnance de référé du 16 octobre 1996 et arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 28/10/97 en matière de base de donnée d’articles d’accès payant.
32 Tribunal de Hambourg 29/08/97 décision disponible en allemand auprès de l’observa toire européen de l’audiovisuel.
33 Article L 131-3 CPI.
34 Article L 382-1 du code de la sécurité sociale.
35 Article L131-4 du CPI.
36 Article L 131-4 alinéa 240 du CPI.
37 Article L131-5 du CPI.
38 Article L 131-6 du CPI.
39 Programme d’action gouvernemental, « Préparer l’entrée de la France dans la société de l’information », document numérisé accessible sur le site du Premier ministre (www.premier-ministre.gouv.fr), p. 14.
40 Programme d’action gouvernemental, « Préparer l’entrée de la France dans la société de l’information », document numérisé accessible sur le site du Premier ministre (www.premier-ministre.gouv.fr), p. 17.
41 Voir l’analyse de M. Emmanuel Derieux, « Nouvel Age de la communication et définition du journaliste en droit français », Légipresse 96 II, p. 25.
Selon l’article L.111.1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous. » Les articles de ce même code attri buent aux journalistes les droits d’auteur sur leurs oeuvres dès lors que celles-ci répondent aux condi tions de la loi et notamment à l’exi gence d’originalité telle qu’elle a été définie par la jurisprudence. Quel que soit son mode de rému nération, salaire mensuel ou pige, le journaliste ne cède à l’entreprise de presse que le droit de première publication ou diffusion, sauf ces sion contractuelle des droits répon dant à des critères précis (notam ment de rémunération). Aujourd’hui, les entreprises de presse prétendent abusivement être titulaires des droits d’auteur des journalistes du seul fait de l’exis tence d’un contrat de travail et du régime de l’oeuvre collective. Il arri ve aussi qu’elles fassent signer des contrats comportant des clauses de cession de tous les droits d’auteur. Le plus souvent, ces clauses, qui ont l’apparence de la légalité, sont léo nines et nulles en droit. Tous les journalistes ont donc inté rêt à consulter les organisations syndicales ou la Scam pour s’assurer que les clauses de cession de droit d’auteur sont conformes au respect de la législation et préservent leurs droits. Les textes législatifs et réglemen taires contenus dans le code de la propriété intellectuelle d’une part, et l’article L.761.9 du code du tra vail, complété par l’article 7 de la Convention collective nationale de travail des journalistes d’autre part, s’appliquent quelles que soient les technologies mises en oeuvre. Éditions électronique et numé rique ne modifient en rien le cadre législatif et conventionnel, contrai rement à ce que prétendent des entreprises de presse, promptes à s’en servir pour tenter de remettre en cause le statut d’auteur des jour nalistes. Certains souhaiteraient étendre à la France le régime du copyright américain. Les journalistes ont fait des propositions aux organisations d’édi teurs. Ils s’étonnent des retards pris dans les négociations et s’opposent à la volonté de ceux qui, sous prétexte de concurrence internationale, veulent profiter de l’apparition de nouveaux médias pour poursuivre une politique attentatoire au statut du journaliste. Brochure réalisée en septembre 1998 par la Scam et les syndicats de journalistes
